Le Droit à l’Image Concernant les Forces de l’Ordre


Le Droit à l’Image  Concernant les Forces de l’Ordre

Le Droit à l’Image concernant les Forces de l’Ordre
Police Municipale, Nationale, Gendarmerie, CRS, Unités Spécialisées, radars …

Ils vous prennent en photo et vous qu’avez-vous le droit de faire ?
Peut-on photographier ou filmer les forces de l’ordre ?




La règle générale est la liberté de photographier ou de filmer les forces de l’ordre




Elles ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’elles effectuent une mission dans un lieu public.

Que ce soit un journaliste ou un particulier qui filme ou photographie, la liberté de l’information prime sur le droit à l’image ou au respect à la vie privée.




Des exceptions existent cependant : cette règle générale est en vigueur dès lors qu’elle n’est pas dévoyée par une atteinte à la liberté de la personne ou au secret de l’instruction (il est par exemple interdit de publier une image d’une personne menottée ou d’une reconstitution judiciaire).

Dans ces cas, la prise d’images ne peut pas être interdite, mais leur diffusion nécessite une absence de possibilité d’identification (un floutage par exemple).
Autres exceptions : les forces de l’ordre ne bénéficient d’aucune protection particulière en matière de droit à l’image, sauf si elles sont affectées dans des services d’intervention (Raid, GIGN, GIPN, BRI, sécurité du Président…), à la lutte anti-terrorisme ou au contre-espionnage, en vertu de l’arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police.

Dans ces cas, la prise comme la diffusion d’images peut être interdite.

sur la voie Publique à Saint-Malo-Paramé, lors lors d’un contrôle de police …


je fus Interpellé ! séquestré 15 minutes, privé de liberté, menacé de mise en garde à Vue,  dans le cadre de mon travail de journaliste, ces fonctionnaires devraient relire le Code déontologie de la Police Nationale et être mieux informés sur  la « législation » en matière de Droit à l Image .




Pour tordre le Cou de façon « Définitive » aux idées reçues …


Non ! Un fonctionnaire de police, un gendarme, un CRS,

ne peut  pas revendiquer son Droit à l’Image !

pareils gestes sont une infraction pénale et une faute administrative
les policiers peuvent être poursuivis et sanctionnés  !



Un exemple à Montpellier : Patrick Chaudet, directeur départemental de la sécurité après avoir présenté des excuses à des journalistes explique :
« …Dans l’exercice de nos missions au quotidien, nous sommes de plus en plus confrontés à la captation voire à la diffusion de notre image ou de nos paroles par des tiers. Or, si nous bénéficions, comme tout citoyen, du droit au respect de la vie privée, nous ne pouvons faire obstacle à l’enregistrement ou à la diffusion publique d’images ou de paroles à l’occasion de l’exercice de nos fonctions.
Il est donc exclu pour nos services d’interpeller la personne effectuant un enregistrement, qu’elle appartienne à la presse ou non, ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire les prises de vues effectuées… »


Un policier municipal, un policier national, un gendarme, un CRS,

Aucun de ces fonctionnaires ou militaires ne peuvent s’opposer à l’enregistrement

ni à la diffusion d’images ou de sons !!!


La liberté de l’information, qu’elle soit de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. Nous restons très attentifs aux exploitations qui pourraient en être faites. »

Encore un exemple « consternant » de  gendarmes qui refusent de se soumettre à la législation en vigueur ! et revendiquent avec moultes menaces leur Droit à l’image « 

Nous sommes Gendarmes pas Policiers ! et nous n’obéissons qu’à notre Hiérarchie « au sein « de la Gendarmerie Nationale … » (sic ).

Il en fut de même lors d’un contrôle d’alcoolémie à l’entrée de Dinan, les gendarmes, présents en grand nombre refusèrent de me permettre d’effectuer mon « travail » en me prévenant que ce serait la « confiscation » immédiate de l’appareil.



Donc Stop à l’Ignorance  « réelle ou feinte » !

Toute atteinte à La Liberté d’Expression ne sera plus acceptée




Une relecture du rapport 2006 p126 de la CNDS s’impose !

Commission Nationale de la déontologie de la Sécurité Nationale Saisine n°2005-29

qui s’adresse aux Forces d’Interventions, police, gendarmerie , CRS …




puis un autre rapport  CNDS Avis2008-88

 Prise de clichés d’une intervention de police

Saisie des circonstances de l’intervention de fonctionnaires de police dans un café de Clermont-Ferrand dans la nuit du 12 au 13 mars 2008, la Commission a constaté que les intéressés étaient irrités par le fait que l’une des clientes du café prenne des photographies à leur arrivée sur les lieux. Elle a conclu qu’un des fonctionnaires a, sinon jeté, à tout le moins laissé tomber l’appareil dont il s’était emparé peu de temps avant.

 La Commission recommande l’adoption et la diffusion d’un texte rappelant le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les prises de photographies des interventions de police. Ce texte pourrait s’inspirer des prescriptions d’une note de service du 7 avril 2008 du directeur de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :

« Si la protection découlant de l’application de l’article 9 du code civil reste de mise, elle ne l’est que pour la diffusion de clichés pris à l’insu de personnes dans la sphère de leur vie privée (sans leur autorisation spéciale ou expresse) ou bien pour des clichés les montrant dans leur « vie publique », mais dont les images sont soit publiées en dehors de leur contexte, soit dénaturées ou présentées de manière infâmante. (…)

En conséquence, les saisies d’appareils, de pellicules ou de caméras, pour voiler des films ou effacer des bandes ou le contenu de cartes mémoire, sont illégales et constituent une infraction pénale et une faute administrative. »

 Une note d’instructions rappelant la réglementation en matière d’enregistrement et de diffusion d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions a été adressée au service concerné par le directeur général de la police nationale.


Réponse de M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur,

à la commission de Déontologique de la sécurité en date du 17/07/2006


« Concernant le droit à l’image des policiers, Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la vie privée ne s’applique pas aux images et enregistrements effectués sur la voie publique. Les policiers ne peuvent donc pas s’opposer à ce que leurs interventions soient photographiées ou filmées »




Les exceptions concernant certaines unités Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police NOR: IOCC0815017A
« Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à15 000 euros. »

(Article 39 sexies de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).



Dans l’Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, l’on peut trouver les précisions suivantes :
Article 1
Les services dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l’anonymat des fonctionnaires de la police nationale qui y appartiennent sont les suivants :
1° L’unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
2° Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
― la sous-direction antiterroriste ;
― le service interministériel d’assistance technique ;
― la brigade de recherche et d’intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d’investigations financières nationale ;
― les brigades de recherche et d’intervention ;
3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique, les groupes d’intervention de la police nationale ;
5° Au titre de la direction centrale de la police aux frontières, l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre ;
6° L’unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID)
7° Au titre de la préfecture de police :
― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire ;
― la brigade de recherche et d’intervention ;
8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République
Application des art. 39 sexies de la loi du 29-07-1881 ; 4 du décret 83-14 et 5 du décret 85-1057. Abrogation de l’arrêté du 05-05-1995.


Pour résumer, seul un membre de ces unités peut s’opposer à une diffusion de son image dans la mesure où celle-ci permettrait son identification.






Source :

libreinfo.perso.neuf.fr/plaquette04_64.htm








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